CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.

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Présentées devant Monsieur Madame le Président, Monsieur, Madame les conseillers.

Composant la chambre des appels correctionnels.

Cour d’appel, Place du Salin 31000 Toulouse

 

Suite à la Procédure d’Appel en date du 5 Mars 2012

Sur le  jugement rendu en date du 27 février 2012.

Minute N° 404/2012 : Parquet N° 09000092645.

 

 

Décision rendue par son président Monsieur ROUSSEL Guillaume

Au cours d’une procédure de récusation à son encontre.

 

Soit avec une partialité incontestable au vu du non-respect

du code de la déontologie des Magistrats.

 

Soit en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

 

Procédure venant sur opposition du 3 juin 2013 de l’arrêt du 7 mai 2013 N° 13/00397.

Monsieur LABORIE André non convoqué.

Rendu en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

 

« Et pour l’audience du 13 novembre 2013 »

 

 

*****

 

 

Partie civile principale:

 

Monsieur LABORIE André partie civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. 

 

 

·       PS : « Actuellement le courrier est transféré pour le préserver, faisant suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » (domicile actuellement occupé par un tiers)

 

A L’encontre de :

 

A la SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.

 

 

 

Partie jointe : Le ministère public devant demander l'application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.

 

        LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. 

 

        L'article 31 du même code est complété par les mots : « dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ».

*******

Préambule :

Sur la difficulté existante l’acharnement à l’encontre de Monsieur LABORIE André par les autorités toulousaines à faire ou à vouloir faire systématiquement entrave à ses droits de défense devant un juge, devant un tribunal et pour que les causes dénoncées dont il est victime ainsi que ses ayant droit, ne soient pas entendues devant un tribunal. «  Agissements en bande organisée »

Tout sur le site internet de Monsieur LABORIE André : http://www.lamafiajudiciaire.org

Aux liens suivants et autres :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm

Vous y découvrirez dans ce site tout destiné aux autorités :

        Soit la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 avec tous les auteurs et complices : magistrats, avocats, huissiers, gendarmes et autres.

        Soit la tentative de détournement de notre propriété avec les auteurs et complices «  idem »

        Soit le vol de tous nos meubles et objets.

        Soit la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

        Soit l’entrave à l’accès à un juge, à un tribunal depuis 2005. Et autres.

Dont le parquet de Toulouse jusqu’à ce jour a couvert tous les auteurs et complices, toutes les plaintes restées sans suites, aucune enquête alors que tous les éléments de preuves existent.

Agissements du parquet de Toulouse laissant toute latitude à continuer à faire des faux intellectuels, faux en écritures publiques par ses agents publics de toutes sortes et sous son autorité.

Et comme il est précisée dans ce dossier à l’encontre de la SCP VALES ; GAUTIE ; PELISSOU. «  Huissiers de justice à Toulouse ».

Soit en son audience du 27 février 2012

Monsieur Guillaume ROUSSEL ne pouvait statuer car une procédure était en cours devant Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse.

Soit la décision « dont appel » rendue en date du 27 février 2012 par Monsieur Guillaume ROUSSEL suit les mêmes obstacles pour que les faits poursuivis contre les auteurs ne soient pas entendus devant un tribunal impartial.

·       Décision du 27 février 2012 constitutif d’un faux intellectuel

Et pour couvrir les faits ci-dessus au cours d’une détention arbitraire prémédité.

Et pour couvrir les agissements de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU, recelant différentes décisions judiciaires obtenues par escroquerie abus de confiance et pour ensuite les faire mettre en exécution par la fraude.

****

Au vu de la difficulté procédurale et les différents obstacles volontaires mis par le tribunal pour que cette affaire ne soit jamais entendue par un tribunal nous allons analyser différents points :

I / Qui a mis l’action publique en mouvement à l’encontre de la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

a)    A qui appartient l’action publique dont est joint le parquet.

b)    A qui appartient de faire appel de l’action publique.

c)     A qui appartient de faire appel de l’action civile.

II / Les obstacles à la procédure avant dire droit par le versement d’une consignation et ses voies de recours.

III / La confirmation de ces différents obstacles, situations juridiques reprises par sa chronologie devant les différentes juridictions saisies en ses voies de recours, démontrant sans une contestation possible des différentes entraves pour que l’affaire soit étouffée.

1)    Procédure avant dire droit devant le T.G.I. de Toulouse.

2)    Procédure avant dire droit devant la cour d’appel de Toulouse.

3)    Procédure avant dire droit devant la cour de cassation.

IV / Sur le renvoi au fond des poursuites devant le T.G.I après cassation ; Violation par le tribunal de grande instance de Toulouse en son jugement du 27 février 2012 en ses articles 6 & 6-1 de la CEDH et par des moyens discriminatoires.

 

·       Soit en son  jugement rendu en date du 27 février 2012 se refusant de statuer sur le fond des poursuites à l’encontre de la SCP D’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU au prétexte de la nullité de la citation.

 

V /  Les obligations de la cour d’appel de Toulouse.

 

        Infirmer le jugement du 27 février 2012.

 

        Après avoir accepté la requête en demande de dépaysement présentée le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER Monique procureure générale près la cour d’appel de Toulouse.

 

        Après avoir accepté la requête présentée et régulièrement déposée devant le T.G.I de Toulouse en son audience du 27 février 2012 et réitérée précédemment devant le T.G.I.

 

        Par l’effet dévolutif de l’appel : La cour se doit de renvoyer que le fond des poursuites soit entendu devant un tribunal impartial autre que la juridiction toulousaine avec toutes les garanties du procès équitable et sans causer plus de préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André victime.

IV / Requête en demande de dépaysement, au vu des obligations du code de la déontologie des magistrats « impartialité absolue ».déposée le 27 février 2012 avant l’audience, signée et datée.

 

I / Qui a mis l’action publique en mouvement à l’encontre de la SCP D’huissier VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU et ses conséquences.

 

Le droit d’appel de l’action publique et civile par Monsieur LABORIE André.

Et sur le jugement du 27 février 2012.

Qu’il est rappelé à la cour que c’est Monsieur LABORIE André, partie civile principale qui a pris l’initiative de faire délivrer par voie d’action en date du 20 avril 2009, une citation à comparaitre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU, devant  la juridiction  correctionnelle de Toulouse en son audience du 2 septembre  2009.

Monsieur LABORIE André est directement impliqué par les agissements délictueux de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et par des actes communs obtenus par escroquerie aux jugements et mis en exécution par la dite SCP détournant frauduleusement des sommes importantes.

Procédure par voie d’action devant le tribunal correctionnel:

        Au vu du refus des plaintes par le parquet de Toulouse classées sans suite.

        Au vu du refus des plaintes devant le juge d’instruction de Toulouse restée sans suite et à la demande du parquet.

        Au vu des obstacles devant le juge civil à la demande du parquet.

Que la citation délivrée à la demande de  la partie civile principale, a les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la république.

Que la citation délivrée à la demande de la partie civile est le contre-pouvoir du procureur de la république qui ce dernier ne peut mettre l’action publique en mouvement car il devient partie jointe à la partie civile principale.

Que l’action publique appartient donc à Monsieur LABORIE André. «  victime et partie civile principale »

·       L'exercice de l'action civile devant le tribunal de répression a pour conséquence nécessaire de mettre en mouvement l'action publique.  Crim. 8 mai 1903: DP 1905. 1. 534  15 nov. 1945: D. 1946. 111  22 janv. 1953: D. 1953. 109.  

·       Mais il n'en est ainsi qu'autant que l'action civile a été régulièrement introduite soit par une plainte avec constitution de partie civile, soit par une citation selon les art. 182 et 183 C. instr. crim. (art. 388 C. pr. pén.), soit par la comparution de l'inculpé sur simple avertissement, selon l'art. 147 C. instr. crim. (art. 389 C. pr. pén.).  Crim. 6 déc. 1928: DP 1930. 1. 140.

·       La mise en mouvement de l'action publique par la victime d'une infraction pénale a lieu aussi bien à l'encontre des fonctionnaires, même si l'infraction a été commise dans le service, qu'à l'encontre des particuliers.  Crim. 22 janv. 1953: D. 1953. 109, rapp. Patin.

Que de ce fait il n’appartient pas de savoir si le procureur de la république peut faire appel de l’action publique car il n’a aucun droit sur celle-ci étant partie jointe auprès de la victime, en l’espèce auprès de Monsieur LABORIE André.

        Le parquet est là au côté de Monsieur LABORIE pour demander que les faits poursuivis soient sanctionnés conformément à la loi sans aucune discrimination des parties, son impartialité doit être totale.

Soit l’appel de l’action publique appartient à Monsieur LABORIE André et non à Monsieur le Procureur de la république qui est seulement partie jointe.

Soit Monsieur LABORIE André partie civile, a été fondé de faire appel du jugement du 27 février 2012 autant sur l’action publique que sur l’action civile en date du 5 mars 2012, pour nullité du jugement sur le fondement de l’article 593 du code de procédure pénale et pour avoir violé les articles 385 et 386 du cpp en ses conclusions et pièces déposées avant l’audience et non débattues.

Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 11 avril 2012 N° 11-83916.

·       1er  Que si l’appel de la partie civile ne peut porter que sur les dispositions civiles de l’arrêt.

Il en va différemment lorsque saisi par voie de citation directe,

La cour d’appel doit évoquer et statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile.

II / Les obstacles à la procédure par le versement d’une consignation.

Procédure avant dire droit. «  Voies de recours »

Dans quelles conditions nous étions pour l’audience du 27 février 2012.

Dans ce cadre-là de consignation sur le fondement de l’article 392 -1 du code de procédure pénale, la consignation ne doit pas servir de moyens discriminatoires à l’accès à un juge, à un tribunal sur le fondement de l’article 6 ; 6-1 et 13 de la CEDH.

Discrimination qui sera confirmée ci-dessous et volontaire du Tribunal et de la cour complice car ils étaient au courant par les conclusions et pièces déposées, que trois arrêts avaient été rendus par la cour, indiquant que le tribunal aurait dû ordonner la consignation à l’euro symbolique au vu que Monsieur LABORIE André était au RMI et que le Bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide.

Car dans un cadre ou la partie civile principale ne peut payer la consignation au vu qu’il perçoit que le RMI ou RSA et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, au prétexte que la consignation n’a pas été versée le tribunal n’est pas saisi, la citation est irrecevable.

        Soit la préméditation de l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

Dans ce cadre-là l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal est flagrant, soit la violation de l’article 6 de la CEDH.

Que le législateur dans un tel contexte a prévu une procédure avant dire droit, soit de faire appel du jugement fixant le montant de la consignation et pour en obtenir sa diminution ou l’obtention de celle-ci à l’euro symbolique, ce dernier cas pour celui qui est au RSA et comme plusieurs arrêt ont été rendus par un magistrat de la cour d’appel de Toulouse en 2003 et 2004, jamais contesté des autorités, décisions ayant force de chose jugée, à servir de jurisprudences.

Que le législateur a aussi prévu dans le contexte ou la cour d’appel viendrait à violer les droits des victimes par l’obstacle à l’accès à un juge, de faire un pouvoir en cassation pour en demander la nullité de l’arrêt violant les droit de la victime.

Bien sûr la cour de cassation a deux possibilités :

1/ D’accepter le pourvoi immédiatement recevable si cela mais fin à la procédure, ce qui n’est pas le cas car nous sommes dans une procédure avant dire droit.

2 / De refuser le pourvoi immédiatement recevable dans la mesure que le pourvoi ne met pas fin à la procédure de fond.

·       Que le refus passager  du pourvoi ; soit de statuer sur la violation par la cour d’appel de l’accès à la justice en fixant une consignation alors que la victime est au RSA, n’est pas absolu car le pourvoi sera entendu en même temps que le pourvoi sur le fond.

Soit dans ce second contexte, la cour de cassation renvoi par un arrêt du 7 mai 2010 le dossier directement devant le tribunal pour que le fond de l’affaire soit entendu dans le cas d’espèce pour que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU soient jugés conformément à la loi sur les délits poursuivis.

·       Nous étions dans cette configuration pour l’audience du 27 février 2012.

III / Confirmation de la situation juridique par la chronologie de la procédure qui s’est déroulée, T.G.I, Cour d’appel et la dernière la cour de cassation renvoyant l’affaire à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU devant le tribunal pour que l’affaire soit débattue au fond.

III / 1) Procédure devant le T.G.I de Toulouse.

Le T.G.I de Toulouse saisi en sa citation par voie d’action, régulièrement délivrée aux parties pour  l’audience du 2 septembre 2009 a fixé une consignation  à 200 euros à verser dans le délai d’un mois et a  renvoyée  à l’audience du 24 février 2010.

Sans prendre en considération de la configuration financière de Monsieur LABORIE André.

Alors que pour l’audience du 2 septembre 2009 avait été faxé des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp. en date du 31 août 2009, un exemplaire au parquet et l’autre pour le tribunal.

Soit concernant :

a)    Une demande de la consignation à titre symbolique à 1euro au vu de différents arrêts rendus dans et un même contexte par la cour d’appel de Toulouse en 2003 et 2004.

Et  des pièces suivantes.

- Attestation de RMI,

- Imposition 2009 sur le revenu 0

- Trois arrêts rendus par la cour d’appel ayant déjà statué dans le même contexte et indiquant que le T.G.I se devait de fixer la consignation à l’euro symbolique.

Soit dans les arrêts suivants :

_         Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377troisièmes chambres correctionnelles.

 

–       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

 

–       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Que le jugement du 2 septembre 2009 fait entrave à l’accès à un tribunal, à un juge car si la consignation ne peut être versée dans le délai d’un mois et que le bureau d’aide juridictionnelle ne vient pas en aide pour en être dispensée.

·       La mauvaise foi du tribunal, la flagrance et la préméditation de l’obstacle à saisir un juge, un tribunal pour que les causes des poursuites à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU ne soient pas entendues au fond « si la consignation n’est pas versée ».

         «  Ce qui sera confirmé ci-dessous »

Que Monsieur LABORIE André a déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 3 septembre 2009, refusée par ordonnance du 24 septembre 2009 par un prétexte fallacieux et de coutume.

La voie de recours de ce jugement du 2 septembre 2009 «  avant dire droit ».

Soit :

·       Appel du jugement du 2 septembre 2009 enregistré le 8 septembre 2009 avec joint la requête en ses articles 507 et 508 du cpp.

III / 2) Procédure devant la cour d’appel de Toulouse.

Monsieur LABORIE André a fait appel du jugement avant dire droit rendu par le T.G.I de Toulouse en date du 2 septembre 2009 fixant une consignation de 200 euros dans le délai d’un moi de la décision sous peine de nullité de la citation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 février 2009 à 14 heures.

Soit appel pour que la cour  d’appel de Toulouse annule le jugement et fixe la consignation à un euro symbolique au vu que Monsieur LABORIE était et se trouvait toujours au RMI, « revenu minimum d’insertion », que le BAJ n’est pas venu en aide.

Alors que Monsieur LABORIE André sortait de prison et victime des faits relatés en son chapitre «  PREAMBULE ».

Il est important de rappeler des relations de Monsieur LABORIE André avec la cour d’appel de Toulouse et toute la juridiction toulousaine, responsable des actions en justice pour défendre ses droits de citoyens justiciable.

Que Monsieur LABORIE André est déjà victime de certains magistrats toulousains, en sa chambre des appels correctionnels et autres,  pour avoir participé à une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 «  toutes les preuves sont rassembléeà ce jour ».

Qu’ un juge d’instruction a été saisi sur la juridiction parisienne au vu des auteurs poursuivis et des obstacles rencontrés perpétuels sur la juridiction toulousaine à faire entendre sa cause devant un juge impartial.

Soit  l’action publique a été mise en mouvement, la première audition a eu lieu le 16 novembre 2012, procédure en cours.

Soit Monsieur BASTIER président était impliqué dans cette détention arbitraire et ne pouvant nier de tels faits par les différentes plaintes communiquées à la cour et demandes de récusations motivées.

A été rendu par la cour dont Monsieur BASTIER Présent en date du 18 mars 2010, un arrêt confirmant le jugement du 2 septembre 2009  à verser la somme de 200 euros avant le 29 avril 2010

·       Soit la complicité de la cour d’appel de faire obstacle à ce que les causes ne soient pas entendues avec une partialité incontestable par le non-respect du code des obligations déontologiques des magistrats.

·        

·       Et alors qu’aurait dû être prononcé comme dans les arrêts précédents la consignation à l’euro symbolique.

Soit encore une volonté manifeste de faire entrave aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

Ce qui n’étonne pas Monsieur LABORIE André habitué à une telle situation.

La cour contribue à faire une nouvelle fois obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal car le revenu de solidarité active est insaisissable pour quelque nature que ce soit au vu de LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

·       En son article L. 262-48.-Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.

Et que l’aide juridictionnelle est de droit pour celui qui est au RMI.

        La cour a cautionné le comportement irrégulier du tribunal qui se dernier ne pouvait fixer la consignation sans prendre en considération les écrits ci-dessus.

Soit la cour d’appel de Toulouse collabore systématiquement aussi avec le BAJ de Toulouse et son  T.G.I pour faire, par discrimination des parties obstacles aux différents procès pour que les causes ne soient pas entendues et comme nous allons dans le déroulement de la procédure le constater définitivement.

Soit nouvelle tentative de violation par la cour d’appel de Toulouse en son article 6 de la CEDH «  le droit d’accès à la justice »

Que cet arrêt du 18 mars 2010 « avant dire droit » a fait l’objet d’un pourvoi en cassation en date du 23 mars 2010 soit dans une procédure avant dire droit soumis à la requête suivant les articles 570 et 571 du cpp. et 578 du cpp.

Que les parties ont été avisées ainsi que le procureur général du pourvoi formé conformément à l’article 578 du cpp par lettre recommandée du 25 mars 2010.  

III / 3) Procédure devant la cour de cassation.

Qu’un mémoire a été produit dans le mois et directement à Monsieur le Président de la chambre criminelle par lettre recommandée du 26 mars 2010 réceptionné par la cour de cassation le 8 avril 2010 et suite au pourvoi formé en date du 23 mars 2010 sur l’arrêt du 18 mars 2010.

Qu’il était joint à ce courrier du 26 mars 2010 reçu le 8 avril 2010 la requête sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp et pour demander que le pourvoi soit immédiatement recevable.

Que ce pourvoi concernait donc l’élément suivant :

Soit l’intégralité de l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 18 mars 2010 et sur  le montant de la consignation, « soit l’entrave à l’accès à un juge, à un tribunal » pour les moyens pertinents invoqués dans le mémoire.

Que la chambre criminelle a rendu son arrêt avant dire droit en date du 7 mai 2010.

        En indiquant que la requête prévue par ces articles soit 570 et 571 du code de procédure pénale est irrecevable comme tardive.

Ce qui est faux car :

Cour de cassation

Chambre criminelle

 

3 juin 1986

n° 85-95.640

Publication : Bulletin criminel 1986 N° 189 p. 489

 

Sommaire :

L'arrêt fixant la consignation à verser par la partie civile préalablement à la mise en mouvement de l'action publique ayant le caractère d'une décision préparatoire, il appartient au demandeur en cassation pour que son pourvoi puisse être déclaré immédiatement recevable de présenter requête à cette fin au président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation.

Que l’envoi du recommandé concernant cette requête et le mémoire produit a été envoyé le 29 mars 2010 et réceptionné le 8 avril 2010 par la chambre criminelle.

Soit le mémoire et la requête a été envoyée directement à la chambre criminelle dans le délai d’un mois du pourvoi enregistré à la cour d’appel de Toulouse.

La chambre criminelle indique dans son arrêt du 7 mai 2010  que la décision attaquée de la cour d’appel de Toulouse soit l’arrêt avant dire droit du 18 mars 2010 entre dans la classe des décisions visées par les textes précités soit les article 570 et 571 du cpp, mais que ni l’intérêt de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commande l’examen immédiat du pourvoi dont il a fait l’objet.

        La chambre criminelle déclare donc qu’il n’a pas lieu de recevoir immédiatement en l’état le pourvoi de Monsieur LABORIE André.

        Déclare donc irrecevable la requête

        Et ordonne que la procédure soit donc continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.

Qu’en conséquence : l’arrêt du 7 mai 2010 renvoi la procédure devant le tribunal pour que celui-ci statue au fond des poursuites.

Nous somme dans le cas d’une décision préparatoire en contestation d’un montant d’une consignation à versée au vu que Monsieur LABORIE André est au RSA et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, décision rendue par la cour d’appel de Toulouse et qui fait entrave à l’accès à un juge, à un tribunal pour que les causes ne soient pas entendues, alors que la mise en mouvement de l’action publique est automatique par la citation par voie d’action ainsi délivrée par  la partie civile.  

 

Que nous ne sommes pas dans le cas d’une consignation ordonnée par un juge d’instruction et confirmée par une décision préparatoire rendue par la chambre d’accusation ou d’instruction.

 

Soit l’arrêt ou le jugement ne peut être exécutoire car par le pourvoi effectué au vu de la requête déposée sur les fondements des articles 570 & 571 du cpp suspendent l’arrêt de la cour fixant la consignation.

 

Quand bien même que le pourvoi n’est pas immédiatement recevable, il sera entendu en même temps que le jugement sur le fond.

 

Et comme le dit l’article 571 du cpp.

 

        Le tribunal ou la cour se prononce au fond des poursuites.

 

Que la chambre criminelle ne peut faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal et se doit de respecter les articles 6-, 6-1 de la CEDH sans moyens discriminatoires.

 

·       Idem pour la cour d’appel de Toulouse et son T.G.I

 

Qu’en conséquence,

 

Le tribunal se devait de statuer sur le fond des poursuites à l’encontre de la SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU «  en l’absence de la requête en demande de dépaysement » et sans remettre en cause une nouvelle fois le montant de la consignation qui n’a pu être versée par la seule faute du tribunal et de la cour au vu que Monsieur LABORIE André était au RMI et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide. 

 

Montant de la consignation ayant été contestée par voie légale et que le pourvoi sur celle-ci sera entendu en même temps que le jugement sur le fond.

 

Qu’au vu de l’arrêt du 7 mai 2010 rendu par la chambre criminelle est exécutoire à partir de sa notification qui a été faite le 15 juin 2010.

 

Qu’en conséquence le pourvoi effectué pour que la chambre criminelle statue sur la violation par la cour d’appel de Toulouse de l’article 6 de la CEDH  en son arrêt du 18 mars 2010, suspend obligatoirement la consignation qui devait être versée avant le 29 avril 2010.

 

Que l’arrêt du 18 mars 2010 rendu par la cour d’appel de Toulouse est donc suspendu en son exécution de versement de consignation pour la somme de 200 euros à verser avant le 29 avril 2010.

 

Et dans la mesure que l’arrêt de la chambre criminelle a été rendu postérieurement au 29 avril 2010, soit le 7 mai 2011 notifié le 15 juin 2010, il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André le non versement de la somme de 200 euros avant le 29 avril.

 

Et encore plus il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André le non versement de la somme sachant qu’il est au R.M.I et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, victimes des agissements de la dite SCP d’huissiers et des voies de faits reprises en son PREAMBULE.

 

Soit dans un tel contexte, le T.G.I et la Cour d’appel de Toulouse ont failli dans leurs décisions.

 

Celles-ci ayant fait effectivement obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

Pour Mémoire rappel de la  CEDH :

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

De l’article 6-1 se dégagent les principes suivants :

 

·       Le droit à un procès équitable

·       Le droit des parties d’être entendues avant que le jugement ne soit prononcé

·       Le principe d’égalité des citoyens devant la justice

·       Le jugement doit être rendu par un « tribunal indépendant et impartial établi par la loi »

·       Il doit intervenir dans un « délai raisonnable »

·       Les jugements doivent être motivés (CEDH, 29 mai 1997, Georgiadis c. Grèce, Recueil des arrêts et décisions 1997-III; - 19 avril 1994, Van de Hurk c/Pays-Bas, série A, n° 288.

 

 

Article 6 de la CEDH :

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

   

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

 

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

Les principes généraux du droit communautaire

 

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

 

 

L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

Déclaration universelle des droits de l’homme

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

 

IV / IV / Sur le renvoi au fond des poursuites devant le T.G.I après cassation 

Violation par le tribunal de grande instance de Toulouse

Des articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

En son  jugement rendu en date du 27 février 2012. Minute N° 404/2012 :

se refusant de statuer sur le fond des poursuites à l’encontre de

la SCP D’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU

 

 

Que le tribunal ne pouvait dans son jugement du 27 février 2012, déclarer irrecevable la citation directe pour l’audience du 2  septembre 2009 délivrée à la demande de  Monsieur LABORIE André partie civile principale par huissiers de justice le 20 avril 2009 et à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

        Au motif que le versement de la consignation n’a pu être effectué.

 

Que Monsieur LABORIE André ne peut être le responsable de ne pas avoir pu verser le montant de 200 euros de consignation d’autant plus que des voies de recours ont été légalement saisies faute de l’entrave du T.G.I et de la cour d’avoir fixé une consignation tout en sachant que Monsieur LABORIE André était au RMI et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide.

 

Que le T.G.I et la cour se devait de respecter les trois décisions rendues et fixant dans une telle situation la consignation à l’euro symbolique.

 

Nous sommes dans un état de flagrance du T.G.I de Toulouse d’avoir fait volontairement entrave à l’accès à un juge, à un tribunal et pour que les chefs de poursuites dont Monsieur LABORIE André est une des victimes ne soit pas entendu devant un tribunal impartial.

 

        Soit la flagrance de la violation de l’article 6 de la CEDH.

 

Que ce jugement du 27 février 2010 manque de base légale en ses motifs, entaché de nullité rendu en violation de l’article 593 du cpp.

 

Il ne reprend même pas les voies de recours saisi soit l’appel du montant de la consignation dans son jugement avant dire droit rendu par le T.G.I de Toulouse le 2 septembre 2009.

 

Il ne reprend même pas les voies de recours saisies soit le pourvoi en cassation sur l’arrêt du 18 mars 2010 et concernant la confirmation du jugement avant dire droit.

 

Que ce jugement constitue un faux intellectuel flagrant car il indique que Monsieur LABORIE André a été entendu dans ses demandes alors que ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et signée de la greffière et communiquées la veille par fax n’ont même pas été entendues.

 

Et que lui-même n’a pas été entendu, Monsieur ROUSSEL Guillaume se refusant de faire valoir ses observations.

 

Agissements de ce Magistrat soit de Monsieur ROUSSEL Guillaume très fréquents dans les affaires de Monsieur LABORIE et comme il en sera encore une fois justifié dans plusieurs dossiers dont il a agi par le même principe alors qu’une demande de récusation était encours devant le premier président prés la cours d’appel de Toulouse.

 

        Soit concernant la récusation du président qui a rendu cette décision du 27 février 2012.

 

        Soit concernant la requête en demande de dépaysement de l’affaire pour une bonne administration de la justice et au vu de la partialité de la dite juridiction qui ne peut encore une fois être contestée.

 

Ainsi que le fond des poursuites qui n’a pu être entendu pour les faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU au prétexte que la consignation n’a pu être versée dont la faute appartient au T.G.I et à la COUR.

 

Que le fond des poursuites devait être entendu sans remettre la consignation en jeux, car la voie de recours sur celle-ci devant la chambre criminelle dont pourvoi, sera entendu en même temps que le pourvoi sur le fond.

 

Dont le fond des poursuites à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU devait être entendu devant le tribunal «  en l’absence de requête en demande de dépaysement » et comme l’indique l’arrêt du 7 mai 2010 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation

 

 

 

V / SOIT LES OBLIGATIONS DE LA COUR

 

 

Infirmer le jugement du 27 février 2012. « Constitutif de faux intellectuel » nullité.

 

Pour une bonne administration de la justice, au vu de l’obligation de  respecter le code de la déontologie des magistrats, au vu d’une partialité ainsi établie de la juridiction toulousaine.

 

Au vu d’une impartialité absolue imposée par notre justice.

 

Ordonner le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction identique, en l’espèce Bordeaux ou Agen, et suivant la motivation en sa requête introduite en date du 27 février 2012 non débattue.

 

·       Et pour avoir aussi présentée le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale près la cour d’appel de Toulouse une demande de dépaysement des dossiers de l’audience du 13 novembre 2013

 

Soit par l’effet dévolutif de la cour sur l’action publique.

 

La juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action publique soit sur le fond des poursuites à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et conformément à l’arrêt du 7 mai 2011 rendu par la chambre criminelle ou le pourvoi sur la consignation sera entendu en même temps que sur le fond des poursuites.

 

        Dans le cas contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à l’accès à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les auteurs des délits poursuivis.

 

Soit sur les chefs de poursuites dans l’acte introductif d’instance «  citation par voie d’action » justifiés en ses preuves reprises en son bordereau de pièces déposé au T.G.I de Toulouse et pièces complémentaires portées contradictoirement à la connaissance des parties soit les faits nouveaux en récidive.

 

 

Soit par l’effet dévolutif de la cour sur l’action civile.

 

La juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action civile en réparation des différents dommages causés par la dite SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André et suivant les demandes faites dans l’acte introductif d’instance. «  la citation par voie d’action et complément de faits  de récidive en cours de procédure »

 

        Dans le cas contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à l’accès à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les auteurs poursuivis à réparer les dommages causés avec toutes conséquences de droit.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                                                                                                                           Monsieur LABORIE André

 

 

 

Pièces :

 

Toutes les pièces sont déjà déposées dans le dossier à part que celles-ci soient détournées, ce qui  n’étonnerai pas Monsieur LABORIE André au vu des décisions rendues pour faire obstacle au procès contre la dite SCP d’huissiers dont les faits reprochés sont incontestables et à ce jour couvert par le parquet de Toulouse. «  Cela retrouvé dans d’autres dossiers »